Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS / Chapitre III : Condition d'emploi et de suivi des travailleurs exposés / Section 6 : Surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants / Sous-section 3 : Communication et exploitation des résultats dosimétriques
Article R4453-30 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les agents de l'inspection du travail ainsi que les agents mentionnés à l'article R. 4456-27, s'ils en font la demande, ont accès, sous leur forme nominative, aux doses efficaces reçues par les travailleurs ainsi qu'aux résultats de la dosimétrie passive et de la dosimétrie opérationnelle.