Article R4453-30 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R231-93 III al 5 (Ab), Code du travail - art. R231-94 II al 6 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4451-73 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1074 du 3 août 2016 - art. 1

L'employeur complète le dispositif prévu à l'article R. 4453-25 permettant aux travailleurs de signaler l'apparition de tout autre effet.


Après chaque signalement, l'employeur met à jour, si nécessaire, l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4453-6 et adapte les moyens et mesures de prévention mis en œuvre au titre de la présente section.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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