Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS / Chapitre III : Condition d'emploi et de suivi des travailleurs exposés / Section 6 : Surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants / Sous-section 3 : Communication et exploitation des résultats dosimétriques
Article R4453-29 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque, notamment au cours ou à la suite d'une opération, la personne compétente en radioprotection estime, au vu des doses efficaces reçues, qu'un travailleur est susceptible de recevoir ultérieurement, eu égard à la nature des travaux qui lui sont confiés, des doses dépassant les valeurs limites fixées aux articles R. 4451-12 et R. 4451-13, elle en informe immédiatement l'employeur et le médecin du travail.
Ce dernier en informe alors le travailleur intéressé.