Article R4453-29 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version16/03/2009
>
Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R231-93 II al 4 (Ab), Code du travail - art. R231-94 III al 5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4451-72 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque, notamment au cours ou à la suite d'une opération, la personne compétente en radioprotection estime, au vu des doses efficaces reçues, qu'un travailleur est susceptible de recevoir ultérieurement, eu égard à la nature des travaux qui lui sont confiés, des doses dépassant les valeurs limites fixées aux articles R. 4451-12 et R. 4451-13, elle en informe immédiatement l'employeur et le médecin du travail.
Ce dernier en informe alors le travailleur intéressé.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 16 mars 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).