Article R4453-29 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R231-94 III al 5 (Ab), Code du travail - art. R231-93 II al 4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4451-72 (VT)

Entrée en vigueur le 16 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

Lorsque, notamment au cours ou à la suite d'une opération, la personne compétente en radioprotection estime, au vu des doses efficaces reçues, qu'un travailleur est susceptible de recevoir ultérieurement, eu égard à la nature des travaux qui lui sont confiés, des doses dépassant les valeurs limites fixées aux articles D. 4152-5, D. 4153-34, R. 4451-12 et R. 4451-13, elle en informe immédiatement l'employeur et le médecin du travail.
Ce dernier en informe alors le travailleur intéressé.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2009
Sortie de vigueur le 5 juillet 2010

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