Article R4453-29 du Code du travail

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Version16/03/2009
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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R231-93 II al 4 (Ab), Code du travail - art. R231-94 III al 5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4451-72 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1074 du 3 août 2016 - art. 1

L'employeur définit les mesures et moyens de protection appropriés garantissant que :


1° Les travailleurs sont protégés contre les effets nocifs pour la santé et les risques pour la sécurité ;


2° L'exposition du travailleur ne soit que temporaire ;


3° Le travailleur ne fait l'objet d'aucune contre-indication médicale ;


4° L'accès au poste de travail fait l'objet d'une habilitation nominative délivrée par l'employeur, renouvelée si la pratique de travail le nécessite.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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