Article R4453-28 du Code du travail

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Version01/01/2017
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R231-93 III al 3 (Ab), Code du travail - art. R231-94 II al 4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4451-71 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

L'employeur démontre l'absence d'alternative possible au dépassement des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sur la santé compte tenu de la pratique de travail et consigne la justification dans le document d'évaluation des risques.

L'employeur demande l'avis du médecin du travail et celui du comité social et économique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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