Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS / Chapitre III : Condition d'emploi et de suivi des travailleurs exposés / Section 6 : Surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants / Sous-section 3 : Communication et exploitation des résultats dosimétriques
Article R4453-27 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
L'employeur reçoit communication des résultats nominatifs de la dosimétrie opérationnelle mise en œuvre dans l'établissement. Il préserve la confidentialité de ces informations.
Il peut avoir connaissance des résultats de la dosimétrie passive sous une forme excluant toute identification des travailleurs.
R4453-13 du Code du travail). […] R4453-17 du Code du travail), en sus d'établir une notice de poste pour chaque poste de travail (nouvel article R4453-18 du Code du travail). […] R4453-27 du Code du travail). […] és (nouvel article R4453-32 du Code du travail).
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