Article R4453-27 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version16/03/2009
>
Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-94 II al 3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4451-70 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1074 du 3 août 2016 - art. 1

Sans préjudice des dispositions prévues aux sections 1 à 8 du présent chapitre, à l'exception de l'article R. 4453-16, les dispositions de la présente section sont applicables à l'installation, à l'essai, à l'utilisation, au développement et à l'entretien des équipements d'imagerie par résonance magnétique destinés aux soins des patients dans le secteur de la santé ou à la recherche dans ce domaine lorsque les mesures de prévention mises en place par l'employeur au titre de l'article R. 4453-13 ne permettent pas de maintenir l'exposition des travailleurs en deçà des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sur la santé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1


Red on line · 19 août 2016

R4453-13 du Code du travail). […] R4453-17 du Code du travail), en sus d'établir une notice de poste pour chaque poste de travail (nouvel article R4453-18 du Code du travail). […] R4453-27 du Code du travail). […] és (nouvel article R4453-32 du Code du travail).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).