Article R4453-23 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-109 al 4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4451-66 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1074 du 3 août 2016 - art. 1

L'employeur désigne une personne chargée d'assurer la fonction de conseiller à la prévention des risques liés aux champs électromagnétiques. Cette personne peut être le salarié sur lequel s'appuie l'employeur au titre de l'article R. 4453-9 pour procéder à l'évaluation des risques.


Sous la responsabilité de l'employeur, celle-ci participe notamment à :


1° L'évaluation des risques prévue à l'article R. 4453-6 ;


2° La mise en œuvre de toutes mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs ;


3° L'amélioration continue de la prévention des risques à partir de l'analyse des situations de travail ;


4° L'information et la formation des travailleurs relatives aux risques liés aux champs électromagnétiques.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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