Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements / Chapitre III : Prévention des risques d'exposition aux champs électromagnétiques / Section 8 : Dispositions particulières encadrant le dépassement des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels
Article R4453-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1074 du 3 août 2016 - art. 1
L'employeur désigne une personne chargée d'assurer la fonction de conseiller à la prévention des risques liés aux champs électromagnétiques. Cette personne peut être le salarié sur lequel s'appuie l'employeur au titre de l'article R. 4453-9 pour procéder à l'évaluation des risques.
Sous la responsabilité de l'employeur, celle-ci participe notamment à :
1° L'évaluation des risques prévue à l'article R. 4453-6 ;
2° La mise en œuvre de toutes mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs ;
3° L'amélioration continue de la prévention des risques à partir de l'analyse des situations de travail ;
4° L'information et la formation des travailleurs relatives aux risques liés aux champs électromagnétiques.