Article R4453-21 du Code du travail

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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R231-93 II (Ab), Code du travail - art. R231-109 al 1 et 2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4451-64 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les mesures ou les calculs de l'exposition externe ou interne prévus à l'article R. 4453-19 sont réalisés par l'un des organismes suivants :
1° L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
2° Un service de santé au travail titulaire d'un certificat d'accréditation ;
3° Un organisme ou un laboratoire d'analyses de biologie médicale titulaires d'un certificat d'accréditation et agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 5 juillet 2010
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Red on line · 19 août 2016

R4453-13 du Code du travail). […] R4453-17 du Code du travail), en sus d'établir une notice de poste pour chaque poste de travail (nouvel article R4453-18 du Code du travail). […] R4453-27 du Code du travail). […] és (nouvel article R4453-32 du Code du travail).

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