Article R4453-20 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-93 IV (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4451-63 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1074 du 3 août 2016 - art. 1

Sans préjudice des dispositions prévues aux sections 1 à 7 du présent chapitre, à l'exception de l'article R. 4453-16, lorsque les mesures et moyens de prévention mis en place par l'employeur au titre de l'article R. 4453-13 ne permettent pas de maintenir les expositions en deçà des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels et lorsque la pratique de travail le nécessite, ces valeurs peuvent être temporairement dépassées.


L'exposition du travailleur ne dépasse pas les valeurs limites d'exposition relatives aux effets sur la santé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Red on line · 19 août 2016

R4453-13 du Code du travail). […] Mais l'exposition du travailleur ne doit pas dépasser les Vlep relatives aux effets sur la santé (nouvel article R4453-20 du Code du travail). […] R4453-27 du Code du travail). […] és (nouvel article R4453-32 du Code du travail).

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