Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements / Chapitre III : Prévention des risques d'exposition aux champs électromagnétiques / Section 7 : Suivi de l'état de santé des travailleurs
Article R4453-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2021
Modifié par : Décret n°2021-1091 du 18 août 2021 - art. 2
Lorsqu'une exposition au-delà des valeurs limites d'exposition est détectée ou lorsqu'un effet indésirable ou inattendu sur la santé susceptible de résulter d'une exposition à des champs électromagnétiques est signalé par un travailleur, celui-ci bénéficie d'un examen médical réalisé par le médecin du travail dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 4624-34.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 11 janvier 2018, n° 16/05793
[…] — de l'avoir fait travailler sans lumière naturelle, et sans le dosimètre destiné à mesurer la radio-activité des lieux, pourtant obligatoire en application de l'article R. 4453-19 du code du travail,
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R4453-13 du Code du travail). […] R4453-17 du Code du travail), en sus d'établir une notice de poste pour chaque poste de travail (nouvel article R4453-18 du Code du travail). […] R4453-27 du Code du travail). […] és (nouvel article R4453-32 du Code du travail).
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