Article R4453-14 du Code du travail

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Version01/01/2017
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-92 al 1 à 6 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4451-57 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

Les lieux de travail où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des niveaux de champs électromagnétiques dépassant les valeurs déclenchant l'action sont identifiés et font l'objet d'une signalisation spécifique et appropriée. Leur accès est limité s'il y a lieu.


Ils font l'objet d'une restriction ou d'un contrôle d'accès lorsque les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des niveaux de champs électromagnétiques dépassant les valeurs limites d'exposition.


Lorsque l'accès à ces lieux est restreint au titre des risques d'origine électrique et que les travailleurs sont informés et formés conformément à l'article R. 4453-17, la signalisation et les restrictions d'accès propres aux champs électromagnétiques ne sont pas requises. Le comité social et économique est consulté sur cette organisation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
2 textes citent l'article

Commentaire1


1Champs électromagnétiques : nouvelles actions de prévention
Red on line · 19 août 2016

R4453-13 du Code du travail). […] R4453-17 du Code du travail), en sus d'établir une notice de poste pour chaque poste de travail (nouvel article R4453-18 du Code du travail). […] R4453-27 du Code du travail). […] és (nouvel article R4453-32 du Code du travail).

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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 9 décembre 2014, n° 14/01347
Infirmation partielle

[…] En effet, vous avez été déclarée, au cours de la visite de reprise du 14 octobre 2010, inapte à tenir votre emploi par le Médecin du Travail de l'entreprise, le Docteur A, dans le cadre d'une seule visite au titre de l'article R 4624-31 du Code du travail, avec danger immédiat. […] La société, ne conteste pas n'avoir pas établi de fiche d'exposition aux agents chimiques, prévue à l'article R4453-14 du code du travail, ni d'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux qui aurait due être remise à la salariée lors de son départ.

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  • Épouse·
  • Reclassement·
  • Iode·
  • Poste·
  • Contamination·
  • Médecin du travail·
  • Salariée·
  • Sociétés·
  • Risque·
  • Tritium
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