Article R4453-11 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-91 I al 1 et 2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4451-54 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1074 du 3 août 2016 - art. 1

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence le dépassement des valeurs déclenchant l'action, l'employeur détermine et met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus à l'article R. 4453-13.


Ces dispositions ne sont pas exigées, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :


1° Les valeurs déclenchant l'action ne concernent que les effets biophysiques directs ;


2° L'employeur a démontré que les valeurs limites d'exposition ne sont pas dépassées ;


3° Les risques pour la sécurité peuvent être écartés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1


Red on line · 19 août 2016

R4453-13 du Code du travail). […] R4453-17 du Code du travail), en sus d'établir une notice de poste pour chaque poste de travail (nouvel article R4453-18 du Code du travail). […] R4453-27 du Code du travail). […] és (nouvel article R4453-32 du Code du travail).

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