Article R4453-10 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-116-2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4451-53 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Dans les établissements mentionnés à l'article R. 4451-3, notamment dans les installations destinées à la récupération ou au recyclage de métaux, dans les centres d'incinération, dans les centres d'enfouissement technique et dans les lieux caractérisés par d'importants flux de transports et de mouvements de marchandises, l'employeur procède à une information des travailleurs sur la découverte possible d'une source orpheline définie à l'article R. 1333-93 du code de la santé publique.
Cette information est accompagnée de conseils et d'une formation portant sur la détection visuelle de ces sources et de leurs contenants, sur les rayonnements ionisants et sur leurs effets ainsi que sur les mesures à prendre sur le site en cas de détection et de soupçon concernant la présence d'une telle source.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 5 juillet 2010
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Red on line · 19 août 2016

R4453-13 du Code du travail). […] R4453-17 du Code du travail), en sus d'établir une notice de poste pour chaque poste de travail (nouvel article R4453-18 du Code du travail). […] R4453-27 du Code du travail). […] és (nouvel article R4453-32 du Code du travail).

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Des attributions larges : Les attributions des services de santé au travail sont multiples et définies à l'article L.4622-2 du Code du travail. […] R. 4426-7 et R. 4453-10 Code du travail), préalablement à leur affectation sur le poste.

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