Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS / Chapitre III : Condition d'emploi et de suivi des travailleurs exposés / Section 2 : Formation
Article R4453-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version01/01/2017
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La formation est renouvelée périodiquement et au moins tous les trois ans.
Elle est en outre renouvelée chaque fois que nécessaire dans les cas et selon les conditions fixées aux articles R. 4141-9 et R. 4141-15.
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