Article R4453-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-89 al 6 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4451-50 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1074 du 3 août 2016 - art. 1

Lorsque l'évaluation des risques réalisée à partir des données documentaires ne permet pas de conclure à l'absence de risque de dépassement des valeurs déclenchant l'action ou des valeurs limites d'exposition, l'employeur procède à la mesure, au calcul ou à la simulation numérique des niveaux de champs électromagnétiques auxquels les travailleurs sont susceptibles d'être exposés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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