Article R4453-1 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2017
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Version21/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-88 I al 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4451-44 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

En vue de déterminer les conditions dans lesquelles sont réalisées la surveillance radiologique et la surveillance médicale, les travailleurs susceptibles de recevoir, dans les conditions habituelles de travail, une dose efficace supérieure à 6 mSv par an ou une dose équivalente supérieure aux trois dixièmes des limites annuelles d'exposition fixées à l'article R. 4451-13, sont classés par l'employeur dans la catégorie A, après avis du médecin du travail.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 5 juillet 2010
3 textes citent l'article

Commentaires2


www.ellipse-avocats.com · 25 octobre 2016

Ces dispositions, codifiées aux nouveaux articles R4453-1 et suivants du Code du travail, entreront en vigueur, pour les entreprises et établissements soumis à la quatrième partie du Code du travail, à compter du 1er janvier 2017. Ces dispositions viennent en application de l'article L4453-1 du Code du travail, instauré par la loi « Grenelle II » pour l'environnement, n° 2010-788 du 12 juillet 2010.

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Red on line · 19 août 2016

R4453-13 du Code du travail). […] R4453-17 du Code du travail), en sus d'établir une notice de poste pour chaque poste de travail (nouvel article R4453-18 du Code du travail). […] R4453-27 du Code du travail). […] és (nouvel article R4453-32 du Code du travail).

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