Article R4453-1 du Code du travail

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Version01/01/2017
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Version21/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-88 I al 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4451-44 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1074 du 3 août 2016 - art. 1

Pour l'application du présent chapitre, on entend par :


1° Champs électromagnétiques : des champs électriques statiques, des champs magnétiques statiques et des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques variant dans le temps, dont les fréquences vont de 0 Hertz à 300 Gigahertz ;


2° Valeur limite d'exposition : valeur exprimée, selon la fréquence, en termes d'induction magnétique externe (B0), d'intensité de champ électrique interne, de débit d'absorption spécifique (DAS), d'absorption spécifique (AS) ou de densité de puissance (S) ;


3° Valeur déclenchant l'action : valeur exprimée, selon la fréquence, en termes d'intensité de champ électrique (E) ou d'induction magnétique (B), et le niveau de courant, indiqué en termes de courant induit dans les extrémités (IL) ou de courant de contact (IC) ;


Les valeurs déclenchant l'action sont les niveaux d'exposition opérationnels au-delà desquels des mesures ou moyens de prévention prévus par le présent chapitre doivent être mis en œuvre et, pour celles concernant les effets biophysiques, en deçà desquels les valeurs limites d'exposition sont considérées comme respectées ;


4° Effets biophysiques directs : effets de type thermique ou non thermique sur l'organisme humain directement causés par sa présence dans un champ électromagnétique. Selon le niveau d'exposition et la gamme de fréquence, sont distingués des effets sensoriels et des effets nocifs sur la santé ;


5° Effets indirects : effets causés par la présence d'un objet dans un champ électromagnétique pouvant entraîner un risque pour la sécurité ou la santé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 21 août 2021
3 textes citent l'article

Commentaires2


www.ellipse-avocats.com · 25 octobre 2016

Ces dispositions, codifiées aux nouveaux articles R4453-1 et suivants du Code du travail, entreront en vigueur, pour les entreprises et établissements soumis à la quatrième partie du Code du travail, à compter du 1er janvier 2017. Ces dispositions viennent en application de l'article L4453-1 du Code du travail, instauré par la loi « Grenelle II » pour l'environnement, n° 2010-788 du 12 juillet 2010.

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Red on line · 19 août 2016

R4453-13 du Code du travail). […] R4453-17 du Code du travail), en sus d'établir une notice de poste pour chaque poste de travail (nouvel article R4453-18 du Code du travail). […] R4453-27 du Code du travail). […] és (nouvel article R4453-32 du Code du travail).

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