Article R4452-25 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version05/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-87 II al 2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4451-42 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Pour le choix des équipements de protection individuelle, l'employeur recueille l'avis du médecin du travail et tient compte des contraintes et des risques inhérents à leur port.
Le médecin du travail détermine la durée maximale pendant laquelle ces équipements peuvent être portés de manière ininterrompue.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 5 juillet 2010

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