Article R4452-24 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version05/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-87 II al 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4451-41 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque l'exposition ne peut être évitée et que l'application de mesures individuelles de protection permet de ramener les doses individuelles reçues à un niveau aussi bas que raisonnablement possible, l'employeur, après consultation des personnes mentionnées à l'article R. 4452-23, définit ces mesures et les met en œuvre.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 5 juillet 2010

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