Article R4452-23 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version05/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-87 I (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4451-40 (M)

Entrée en vigueur le 5 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2

L'employeur établit pour ces travailleurs une fiche d'exposition comprenant les informations suivantes :
1° La nature du travail accompli ;
2° Les caractéristiques des sources émettrices auxquelles le travailleur est exposé ;
3° La nature des rayonnements ;
4° Le cas échéant, les résultats des mesurages des niveaux de rayonnements optiques artificiels ;
5° Les périodes d'exposition.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2010
3 textes citent l'article

Commentaire1


Red on line · 29 juillet 2016

Concernant l'exposition liée aux travaux en milieux hyperbares, l'article R4461-13 du Code du travail créé en 2011 et non modifié depuis, prévoit que sur le site d'intervention ou de travaux hyperbares, pour chaque intervention, l'employeur doit établir une fiche de sécurité. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000022436093&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article R4451-57 du Code du travail) et des rayonnements optiques artificiels (article R4452-23 du Code du travail), une fiche d'exposition spéciale suffit (la déclaration au titre du CPPP n'est pas nécessaire).

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