Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS / Chapitre II : Aménagement technique des locaux de travail / Section 4 : Protections collective et individuelle
Article R4452-23 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur définit les mesures de protection collective adaptées à la nature de l'exposition susceptible d'être subie par les travailleurs exposés.
La définition de ces mesures prend en compte les autres facteurs de risques professionnels susceptibles d'apparaître sur le lieu de travail, notamment lorsque leurs effets conjugués sont de nature à aggraver les effets de l'exposition aux rayonnements ionisants.
Elle est faite après consultation de la personne compétente en radioprotection mentionnée à l'article R. 4456-1, du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Concernant l'exposition liée aux travaux en milieux hyperbares, l'article R4461-13 du Code du travail créé en 2011 et non modifié depuis, prévoit que sur le site d'intervention ou de travaux hyperbares, pour chaque intervention, l'employeur doit établir une fiche de sécurité. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000022436093&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article R4451-57 du Code du travail) et des rayonnements optiques artificiels (article R4452-23 du Code du travail), une fiche d'exposition spéciale suffit (la déclaration au titre du CPPP n'est pas nécessaire).
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