Article R4452-23 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version05/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-87 I (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4451-40 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur définit les mesures de protection collective adaptées à la nature de l'exposition susceptible d'être subie par les travailleurs exposés.
La définition de ces mesures prend en compte les autres facteurs de risques professionnels susceptibles d'apparaître sur le lieu de travail, notamment lorsque leurs effets conjugués sont de nature à aggraver les effets de l'exposition aux rayonnements ionisants.
Elle est faite après consultation de la personne compétente en radioprotection mentionnée à l'article R. 4456-1, du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 5 juillet 2010
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Commentaire1


Red on line · 29 juillet 2016

Concernant l'exposition liée aux travaux en milieux hyperbares, l'article R4461-13 du Code du travail créé en 2011 et non modifié depuis, prévoit que sur le site d'intervention ou de travaux hyperbares, pour chaque intervention, l'employeur doit établir une fiche de sécurité. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000022436093&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article R4451-57 du Code du travail) et des rayonnements optiques artificiels (article R4452-23 du Code du travail), une fiche d'exposition spéciale suffit (la déclaration au titre du CPPP n'est pas nécessaire).

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