Article R4452-17 du Code du travail

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Version05/07/2010
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-86 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4451-34 (VT)

Entrée en vigueur le 5 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2

Les équipements de protection individuelle sont tels qu'ils réduisent les expositions à un niveau qui ne dépasse pas les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6.
Ils sont adoptés après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, du médecin du travail et, éventuellement, avec le concours des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1. Ils sont choisis en concertation avec les travailleurs.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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