Article R4452-16 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version05/07/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R231-84 IV (Ab), Code du travail - art. R231-85 IV (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4451-33 (VT)

Entrée en vigueur le 5 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2

Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter les risques dus à l'exposition aux rayonnements optiques artificiels par d'autres moyens, des équipements de protection individuelle, appropriés et adaptés, sont mis à la disposition des travailleurs. Lorsque les niveaux d'exposition fixés aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 sont dépassés, l'employeur veille à leur port effectif.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2010

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