Article R4452-15 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version05/07/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R231-84 III (Ab), Code du travail - art. R231-85 III (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4451-32 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Indépendamment des contrôles réalisés en application de l'article R. 4452-14, l'employeur fait procéder périodiquement, par un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, aux contrôles des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants mentionnés au 4° de l'article R. 4452-12 et aux contrôles d'ambiance mentionnés à l'article R. 4452-13.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 5 juillet 2010
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