Article R4452-14 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version05/07/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R231-85 II (Ab), Code du travail - art. R231-84 II (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4451-31 (VT)

Entrée en vigueur le 5 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2

Les lieux de travail où, d'après les résultats de l'évaluation des risques définie à la section 4, les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 font l'objet d'une signalisation appropriée. Ces lieux sont en outre circonscrits, lorsque cela est techniquement possible, et leur accès est limité.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2010
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