Article R4452-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version05/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-85 I (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4451-30 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Afin de permettre l'évaluation de l'exposition externe et interne des travailleurs, l'employeur procède ou fait procéder à des contrôles techniques d'ambiance.
Ces contrôles comprennent notamment :
1° En cas de risques d'exposition externe, la mesure des débits de dose externe avec l'indication des caractéristiques des rayonnements en cause ;
2° En cas de risques d'exposition interne, les mesures de la concentration de l'activité dans l'air et de la contamination des surfaces avec l'indication des caractéristiques des substances radioactives présentes.
Lorsque ces contrôles ne sont pas réalisés de manière continue, leur périodicité est définie conformément à une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application de l'article R. 4452-17.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 5 juillet 2010
13 textes citent l'article

Commentaires2


Red on line · 20 novembre 2020

L'arrêté du 21 mai 2010 portant homologation de la décision n° 2010-DC-0175 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 4 février 2010 précisant les modalités techniques et les périodicités des contrôles prévus aux articles R4452-12 et R4452-13 du code du travail ainsi qu'aux articles R1333-7 et R1333-95 du code de la santé publique sera abrogé à compter du 1er juillet 2021 sauf en ce qui concerne les dispositions relatives […]

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Décision1


1ASN, décision n° DEP-ORLEANS-1117-2009 du 8 octobre 2009 de l'ASN

[…] Saint-Aubin et Villiers-le- Bâcle (département de lEssonne) LAutorité de sûreté nucléaire, Vu le code du travail ; Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 1333-4 ; […] Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, […] lexploitant doit remettre son site dans un état tel quil ne sy manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à larticle L.511-1 du Code de lenvironnement et permette un usage futur du site selon les dispositions des articles R.512-75, […] des dispositifs de protection et dalarme ainsi que des instruments de mesure doit être réalisé conformément à larticle R. 4452-12 du code du travail. […]

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  • Sûreté nucléaire·
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  • Rayonnement ionisant·
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