Article R4452-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version05/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-85 I (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4451-30 (VT)

Entrée en vigueur le 5 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2

La réduction des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels se fonde notamment sur :
1° La mise en œuvre d'autres procédés de travail n'exposant pas aux rayonnements optiques artificiels ou entraînant une exposition moindre ;
2° Le choix d'équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à effectuer, le moins de rayonnements optiques artificiels possible ;
3° La limitation de la durée et de l'intensité des expositions ;
4° La conception, l'agencement des lieux et postes de travail et leur modification ;
5° Des moyens techniques pour réduire l'exposition aux rayonnements optiques artificiels en agissant sur leur émission, leur propagation, leur réflexion, tels qu'écrans, capotages ;
6° Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail et du lieu de travail ;
7° L'information et la formation adéquates des travailleurs.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 juillet 2010
13 textes citent l'article

Commentaires2


Red on line · 20 novembre 2020

L'arrêté du 21 mai 2010 portant homologation de la décision n° 2010-DC-0175 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 4 février 2010 précisant les modalités techniques et les périodicités des contrôles prévus aux articles R4452-12 et R4452-13 du code du travail ainsi qu'aux articles R1333-7 et R1333-95 du code de la santé publique sera abrogé à compter du 1er juillet 2021 sauf en ce qui concerne les dispositions relatives […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1ASN, décision n° DEP-ORLEANS-1117-2009 du 8 octobre 2009 de l'ASN

[…] Saint-Aubin et Villiers-le- Bâcle (département de lEssonne) LAutorité de sûreté nucléaire, Vu le code du travail ; Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 1333-4 ; […] Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, […] lexploitant doit remettre son site dans un état tel quil ne sy manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à larticle L.511-1 du Code de lenvironnement et permette un usage futur du site selon les dispositions des articles R.512-75, […] des dispositifs de protection et dalarme ainsi que des instruments de mesure doit être réalisé conformément à larticle R. 4452-12 du code du travail. […]

 Lire la suite…
  • Sûreté nucléaire·
  • Cellule·
  • Déchet·
  • Rejet·
  • Risque·
  • Radioprotection·
  • Installation classée·
  • Contrôle·
  • Rayonnement ionisant·
  • Protection
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).