Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS / Chapitre II : Aménagement technique des locaux de travail / Section 2 : Contrôles techniques / Sous-section 1 : Sources, appareils émetteurs de rayonnements ionisants, dispositifs de protection et d'alarme et instruments de mesure
Article R4452-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur procède ou fait procéder à un contrôle technique de radioprotection des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants, des dispositifs de protection et d'alarme ainsi que des instruments de mesure utilisés.
Ce contrôle technique comprend, notamment :
1° Un contrôle à la réception dans l'entreprise ;
2° Un contrôle avant la première utilisation ;
3° Un contrôle lorsque les conditions d'utilisation sont modifiées ;
4° Un contrôle périodique des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants ;
5° Un contrôle périodique des dosimètres opérationnels mentionnés à l'article R. 4453-24 et des instruments de mesure utilisés pour les contrôles prévus au présent article et à l'article R. 4452-13, qui comprend une vérification de leur bon fonctionnement et de leur emploi correct ;
6° Un contrôle en cas de cessation définitive d'emploi pour les sources non scellées.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] 1°) d'annuler la décision n° 2009-DC-0128 du 20 janvier 2009 de l'Autorité de sûreté nucléaire rejetant sa demande de renouvellement d'agrément pour la réalisation des contrôles en radioprotection mentionnés aux articles R. 1333-95 à R. 1333-97 du code de la santé publique et R. 4452-12 à R. 4452-20 du code du travail ;
Lire la suite…- Sûreté nucléaire·
- Justice administrative·
- Radioprotection·
- Sociétés·
- Agrément·
- Conseil d'etat·
- Statuer·
- Contrôle·
- Versement·
- Santé publique
[…] Un contrôle des sources, des appareils émetteurs de rayonnements ionisants, des dispositifs de protection et d'alarme ainsi que des instruments de mesure doit être réalisé conformément à l'article R. 4452-12 du code du travail.
Lire la suite…- Sûreté nucléaire·
- Cellule·
- Déchet·
- Environnement·
- Eaux·
- Installation classée·
- Rejet·
- Risque·
- Radioprotection·
- Effluent radioactif
3. ASN, décision n° DEP-ORLEANS-1117-2009 du 8 octobre 2009 de l'ASN
[…] Vu le code du travail ; Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 1333-4 ; Vu le code de lenvironnement ; […] lexploitant doit remettre son site dans un état tel quil ne sy manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à larticle L.511-1 du Code de lenvironnement et permette un usage futur du site selon les dispositions des articles R.512-75, […] et sassure que les installations assurant cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet. 12/27 ARTICLE 5.1.5. […] des appareils émetteurs de rayonnements ionisants, des dispositifs de protection et dalarme ainsi que des instruments de mesure doit être réalisé conformément à larticle R. 4452-12 du code du travail. […]
Lire la suite…- Sûreté nucléaire·
- Cellule·
- Déchet·
- Rejet·
- Risque·
- Radioprotection·
- Installation classée·
- Contrôle·
- Rayonnement ionisant·
- Protection
L'arrêté du 21 mai 2010 portant homologation de la décision n° 2010-DC-0175 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 4 février 2010 précisant les modalités techniques et les périodicités des contrôles prévus aux articles R4452-12 et R4452-13 du code du travail ainsi qu'aux articles R1333-7 et R1333-95 du code de la santé publique sera abrogé à compter du 1er juillet 2021 sauf en ce qui concerne les dispositions relatives […]
Lire la suite…