Article R4452-11 du Code du travail

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Version05/07/2010
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-83 II (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4451-28 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 15

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition des travailleurs, l'employeur détermine les mesures de prévention, de formation et de suivi de l'état de santé à prendre, conformément aux dispositions des sections 5, 6 et 7.

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