Article R4452-10 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version05/07/2010
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-83 I (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4451-27 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.
Ils sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.
Ils sont également tenus, sur leur demande, à la disposition de l'inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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