Article R4452-9 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version05/07/2010
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-82 al 4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4451-26 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

L'évaluation des risques est réalisée par l'employeur après consultation du comité social et économique, avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail.
Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible de faire varier les niveaux d'exposition aux rayonnements optiques artificiels et dans le cas prévu à l'article R. 4452-30.
En cas de mesurage des niveaux d'exposition, celui-ci est renouvelé au moins tous les cinq ans.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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