Article R4452-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version05/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-82 al 2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4451-24 (VT)

Entrée en vigueur le 5 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2

L'employeur évalue les risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels, notamment afin de vérifier le respect des valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6. Si une évaluation à partir des données documentaires techniques disponibles ne permet pas de conclure à l'absence de risque, il calcule et, le cas échéant, mesure les niveaux de rayonnements optiques artificiels auxquels les travailleurs sont exposés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 juillet 2010
4 textes citent l'article

Commentaires2


www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).