Article R4452-3 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version05/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-81 I al 4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4451-20 (VT)

Entrée en vigueur le 5 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2

L'employeur veille à ce que les travailleurs exposés à des rayonnements optiques artificiels reçoivent une information sur les risques éventuels liés à ce type de rayonnements.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2010
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