Article R4452-1 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version05/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-81 I al 1 et 2 et al 3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4451-18 (VT)

Entrée en vigueur le 5 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2

Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° Rayonnements optiques : tous les rayonnements électromagnétiques d'une longueur d'onde comprise entre 100 nanomètres et 1 millimètre. Le spectre des rayonnements optiques se subdivise en rayonnements ultraviolets, en rayonnements visibles et en rayonnements infrarouges :
a) Rayonnements ultraviolets : rayonnements optiques d'une longueur d'onde comprise entre 100 nanomètres et 400 nanomètres. Le domaine de l'ultraviolet se subdivise en rayonnements UVA (315-400 nanomètres), UVB (280-315 nanomètres) et UVC (100-280 nanomètres) ;
b) Rayonnements visibles : les rayonnements optiques d'une longueur d'onde comprise entre 380 nanomètres et 780 nanomètres ;
c) Rayonnements infrarouges : les rayonnements optiques d'une longueur d'onde comprise entre 780 nanomètres et 1 millimètre. Le domaine de l'infrarouge se subdivise en rayonnements IRA (780-1 400 nanomètres), IRB (1 400-3 000 nanomètres) et IRC (3 000 nanomètres - 1 millimètre) ;
2° Laser (amplification de lumière par une émission stimulée de rayonnements) : tout dispositif susceptible de produire ou d'amplifier des rayonnements électromagnétiques de longueur d'onde correspondant aux rayonnements optiques, essentiellement par le procédé de l'émission stimulée contrôlée ;
3° Rayonnements laser : les rayonnements optiques provenant d'un laser ;
4° Rayonnements incohérents : tous les rayonnements optiques autres que les rayonnements laser ;
5° Valeurs limites d'exposition : les valeurs limites du niveau d'exposition aux rayonnements optiques, fondées directement sur des effets avérés sur la santé et des considérations biologiques, dont le respect garantit que les travailleurs exposés à des sources artificielles de rayonnement optique sont protégés de tout effet nocif connu sur la santé ;
6° Eclairement énergétique (E) ou densité de puissance : puissance rayonnée incidente par superficie unitaire sur une surface, exprimée en watts par mètre carré (W. m - ²) ;
7° Exposition énergétique (H) : l'intégrale de l'éclairement énergétique par rapport au temps, exprimée en joules par mètre carré (J. m - ²) ;
8° Luminance énergétique (L) : le flux énergétique ou la puissance par unité d'angle solide et par unité de surface, exprimé en watts par mètre carré par stéradian (W. m - ². sr - ¹) ;
9° Niveau : la combinaison d'éclairement énergétique, d'exposition énergétique et de luminance énergétique à laquelle est exposé un travailleur.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2010
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Décision1


1Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 3 février 2021, n° 19/00229
Confirmation

[…] Dans le même temps, au visa des articles 70 du code de procédure civile et R1452-1 et 2 du code du travail (et non R4452-1 et 4452-2 comme mentionné manifestement par erreur de plume par l'appelante incidente dans le dispositif de ses écritures), une irrecevabilité de la demande de Madame

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  • Licenciement·
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  • Demande·
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