Article R4451-13 du Code du travail

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Version05/07/2010
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Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 5 juillet 2010

Les limites de doses équivalentes pour les différentes parties du corps exposées sont les suivantes :
1° Pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles, l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne peut dépasser 500 mSv ;
2° Pour la peau, l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne peut dépasser 500 mSv. Cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm², quelle que soit la surface exposée ;
3° Pour le cristallin l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne peut dépasser 150 mSv.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
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Red on line · 14 juin 2018

(nouvel article R4451-11 du Code du travail). […] techniques (nouvel article R4451-111 du Code du travail). […] R4451-112 à R4451-117 du Code du travail). […] R4451-52 du Code du travail).

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