Article R4451-11 du Code du travail

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Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 5 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1

Dans le cadre de l'évaluation des risques, l'employeur, en collaboration, le cas échéant, avec le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur non salarié, procède à une analyse des postes de travail qui est renouvelée périodiquement et à l'occasion de toute modification des conditions pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs.
Lors d'une opération se déroulant dans la zone contrôlée définie à l'article R. 4451-18, l'employeur :
1° Fait procéder à une évaluation prévisionnelle de la dose collective et des doses individuelles que les travailleurs sont susceptibles de recevoir lors de l'opération ;
2° Fait définir par la personne compétente en radioprotection, désignée en application de l'article R. 4451-103, des objectifs de dose collective et individuelle pour l'opération fixés au niveau le plus bas possible compte tenu de l'état des techniques et de la nature de l'opération à réaliser et, en tout état de cause, à un niveau ne dépassant pas les valeurs limites fixées aux articles D. 4152-5, D. 4153-34, R. 4451-12 et R. 4451-13. A cet effet, les responsables de l'opération apportent leur concours à la personne compétente en radioprotection ;
3° Fait mesurer et analyser les doses de rayonnement effectivement reçues au cours de l'opération pour prendre les mesures assurant le respect des principes de radioprotection énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique. Lorsque la technique le permet, ces mesures sont effectuées de manière continue pour permettre une lecture immédiate de leurs résultats.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
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Commentaire1


Red on line · 14 juin 2018

(nouvel article R4451-11 du Code du travail). […] techniques (nouvel article R4451-111 du Code du travail). […] R4451-112 à R4451-117 du Code du travail). […] R4451-52 du Code du travail).

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 12 février 2014, n° 13/01485
Infirmation partielle

[…] Alors que le cabinet de M. E est équipé d'un appareil émetteur de rayonnement ionisant, pour la prise de radiographies dentaires, il est avéré qu'aucun document unique d'évaluation des risques, tel qu'exigé par l'article R. 4121-1 du code du travail n'a été dressé, en dépit des mesures particulières exigées par l'article R. 4451-11 déclinant la mise en oeuvre des principes de radioprotection sur les lieux de travail.

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  • Cabinet·
  • Licenciement·
  • Rayonnement ionisant·
  • Radioprotection·
  • Obligations de sécurité·
  • Aide·
  • Convention collective·
  • Travail·
  • Dommages et intérêts·
  • Fait
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