Article R4451-11 du Code du travail

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Version05/07/2010
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Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

I.-En situation d'urgence radiologique, le niveau de référence est fixé à 100 millisieverts pour la dose efficace susceptible d'être reçue par un travailleur intervenant dans une telle situation.
II.-Dans des situations exceptionnelles, pour sauver des vies, empêcher de graves effets sanitaires radio-induits ou empêcher l'apparition de situations catastrophiques, le niveau de référence en situation d'urgence radiologique est fixé à 500 millisieverts, pour une dose efficace résultant d'une exposition externe.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
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Commentaire1


Red on line · 14 juin 2018

(nouvel article R4451-11 du Code du travail). […] techniques (nouvel article R4451-111 du Code du travail). […] R4451-112 à R4451-117 du Code du travail). […] R4451-52 du Code du travail).

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 12 février 2014, n° 13/01485
Infirmation partielle

[…] Alors que le cabinet de M. E est équipé d'un appareil émetteur de rayonnement ionisant, pour la prise de radiographies dentaires, il est avéré qu'aucun document unique d'évaluation des risques, tel qu'exigé par l'article R. 4121-1 du code du travail n'a été dressé, en dépit des mesures particulières exigées par l'article R. 4451-11 déclinant la mise en oeuvre des principes de radioprotection sur les lieux de travail.

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  • Cabinet·
  • Licenciement·
  • Rayonnement ionisant·
  • Radioprotection·
  • Obligations de sécurité·
  • Aide·
  • Convention collective·
  • Travail·
  • Dommages et intérêts·
  • Fait
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