Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements / Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants / Section 3 : Valeurs limites et niveau de référence / Sous-section 2 : Niveau de référence
Article R4451-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
I.-En situation d'urgence radiologique, le niveau de référence est fixé à 100 millisieverts pour la dose efficace susceptible d'être reçue par un travailleur intervenant dans une telle situation.
II.-Dans des situations exceptionnelles, pour sauver des vies, empêcher de graves effets sanitaires radio-induits ou empêcher l'apparition de situations catastrophiques, le niveau de référence en situation d'urgence radiologique est fixé à 500 millisieverts, pour une dose efficace résultant d'une exposition externe.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, 12 février 2014, n° 13/01485
[…] Alors que le cabinet de M. E est équipé d'un appareil émetteur de rayonnement ionisant, pour la prise de radiographies dentaires, il est avéré qu'aucun document unique d'évaluation des risques, tel qu'exigé par l'article R. 4121-1 du code du travail n'a été dressé, en dépit des mesures particulières exigées par l'article R. 4451-11 déclinant la mise en oeuvre des principes de radioprotection sur les lieux de travail.
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(nouvel article R4451-11 du Code du travail). […] techniques (nouvel article R4451-111 du Code du travail). […] R4451-112 à R4451-117 du Code du travail). […] R4451-52 du Code du travail).
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