Article R4451-3 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Seules les dispositions prévues à l'article R. 4453-10, relatives aux sources orphelines, définies à l'article R. 1333-93 du code de la santé publique, sont applicables aux établissements dans lesquels ces sources sont susceptibles d'être découvertes ou manipulées.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 5 juillet 2010
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