Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements / Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants / Section 1 : Principes et dispositions d'application / Sous-section 1 : Champ d'application
Article R4451-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
Les dispositions de la section 7 sont applicables lorsque la présence sur le lieu de travail de radionucléides naturels, non utilisés pour leurs propriétés radioactives ou de rayonnements cosmiques, entraîne une augmentation notable de l'exposition des travailleurs, par rapport au niveau naturel du rayonnement, de nature à porter atteinte à leur santé.
Lorsque les mesures de prévention prévues à la section 7 ne permettent pas de réduire l'exposition des travailleurs en dessous des niveaux mentionnés à cette même section, les établissements concernés sont alors soumis aux dispositions des sections 1 à 6 dans les conditions précisées aux articles R. 4451-143 et R. 4451-144.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 3 février 2022, n° 19/00207
[…] Attendu que le jugement sera infirmé de ce chef ; Sur le préjudice moral : Vu les articles L.4121-1, R.4451-2, R.4451,62, R.4451-82 à R.4451-86 du code du travail, 3. 17 de la convention collective nationale applicable, 9 et 954 du code de procédure civile ; Attendu que M me X réclame de ce chef la somme de 3 000 euros en excipant d'une exposition aux rayonnements ionisants, du non-respect des dispositions régissant la fourniture et le port d'un dosimètre et de l'absence de suivi médical ; Attendu que la société s'oppose à cette prétention en objectant que les assistantes avaient tout un badge IRSN et en invoquant les attestations du docteur Y et de M me Z ;
Lire la suite…- Sociétés·
- Travail·
- Employeur·
- Attestation·
- Harcèlement moral·
- Salaire·
- Congé·
- État de santé,·
- Licenciement·
- Fait
(nouvel article R4451-11 du Code du travail). […] techniques (nouvel article R4451-111 du Code du travail). […] R4451-112 à R4451-117 du Code du travail). […] R4451-52 du Code du travail).
Lire la suite…