Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre IV : Prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques / Chapitre VI : Suivi individuel de l'état de santé
Article R4446-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'un travailleur est atteint d'une maladie ou d'une affection identifiable, considérée par le médecin du travail comme résultant d'une exposition à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail, ce travailleur est informé par le médecin des résultats et de l'interprétation des examens médicaux dont il a bénéficié.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 2, 29 novembre 2019, n° 16/03112
[…] Il se plaint par ailleurs de ne pas avoir bénéficié d'une surveillance médicale spécifique alors même que celle-ci est prévue par les dispositions de l'article R. 4446-2 du code du travail, en soulignant par ailleurs que les préconisations du médecin du travail n'ont pas été respectées par la société.
Lire la suite…- Salarié·
- Médecin du travail·
- Sociétés·
- Obligations de sécurité·
- Maladie professionnelle·
- Licenciement·
- Origine·
- Reclassement·
- Matériel·
- Indemnité