Article R4446-2 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-124 II al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsqu'un travailleur est atteint d'une maladie ou d'une affection identifiable, considérée par le médecin du travail comme résultant d'une exposition à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail, ce travailleur est informé par le médecin des résultats et de l'interprétation des examens médicaux dont il a bénéficié.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 2, 29 novembre 2019, n° 16/03112
Infirmation partielle

[…] Il se plaint par ailleurs de ne pas avoir bénéficié d'une surveillance médicale spécifique alors même que celle-ci est prévue par les dispositions de l'article R. 4446-2 du code du travail, en soulignant par ailleurs que les préconisations du médecin du travail n'ont pas été respectées par la société.

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  • Salarié·
  • Médecin du travail·
  • Sociétés·
  • Obligations de sécurité·
  • Maladie professionnelle·
  • Licenciement·
  • Origine·
  • Reclassement·
  • Matériel·
  • Indemnité
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