Article R4445-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-122 II al 2 à 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La réduction des risques d'exposition aux vibrations mécaniques se fonde sur, notamment :
1° La mise en œuvre d'autres procédés de travail permettant de réduire les valeurs d'exposition journalière aux vibrations mécaniques ;
2° Le choix d'équipements de travail appropriés, bien conçus sur le plan ergonomique et produisant, compte tenu du travail à accomplir, le moins de vibrations possible ;
3° La fourniture d'équipements auxiliaires réduisant les risques de lésions dues à des vibrations, tels que des sièges atténuant efficacement les vibrations transmises à l'ensemble du corps ou des poignées atténuant efficacement les vibrations transmises aux mains et aux bras ;
4° Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail et du lieu de travail ;
5° La modification de la conception et de l'agencement des lieux et postes de travail ;
6° L'information et la formation adéquates des travailleurs afin qu'ils utilisent correctement et de manière sûre les équipements de travail, de façon à réduire au minimum leur exposition à des vibrations mécaniques ;
7° La limitation de la durée et de l'intensité de l'exposition ;
8° L'organisation différente des horaires de travail, prévoyant notamment des périodes de repos ;
9° La fourniture aux travailleurs exposés de vêtements les maintenant à l'abri du froid et de l'humidité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 10 mars 2023, n° 19/01045
Infirmation

[…] « L'employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de vibrations mécaniques auxquels les travailleurs sont exposés. Cette évaluation et ce mesurage ont pour but de déterminer les paramètres physiques définis à l'article R. 4441-2 et d'apprécier si, dans une situation donnée, les valeurs d'exposition fixées au chapitre III sont dépassées." Aux termes de l'article R.4445-2 du code du travail dans sa version applicable : « La réduction des risques d'exposition aux vibrations mécaniques se fonde sur, notamment: 1° La mise en 'uvre d'autres procédés de travail permettant de réduire les valeurs d'exposition journalière aux vibrations mécaniques ;

 Lire la suite…
  • Vibration mécanique·
  • Travail·
  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Risque·
  • Maladie professionnelle·
  • Sécurité·
  • Lésion·
  • Consolidation·
  • Expert
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).