Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre IV : Prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques / Chapitre IV : Évaluation des risques
Article R4444-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les résultats de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques ou du mesurage sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pendant une durée de dix ans.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 15 mars 2024, n° 19/19316
[…] Selon l'article R4444-1 : […] Il prévoit dans ce cas qu'elle est confiée à des personnes compétentes avec le concours, le cas échéant du service de santé au travail (article R 4441-2 du code du travail), et que les résultats de cette évaluation sont conservés pendant 10 ans (article R 4444-3 du code du travail).
Lire la suite…- Relations du travail et protection sociale·
- Relations individuelles de travail·
- Employeur·
- Salarié·
- Reclassement·
- Licenciement·
- Discrimination·
- Vibration mécanique·
- Harcèlement·
- Médecin du travail