Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre IV : Prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques / Chapitre IV : Évaluation des risques
Article R4444-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques et, si nécessaire, le mesurage sont planifiés et réalisés par des personnes compétentes à des intervalles appropriés avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail.
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1. Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 14 janvier 2021, n° 17/05096
[…] M. X Y invoque les dispositions des articles L4121-1 et R 4441-1 et suivants du code du travail, relevant qu'à plusieurs reprises le risque d'exposition aux chocs vibratoires avait été évoqué lors des réunions du CHSCT mais que la société ne l'en a pas préservé. […] Or, l'article R4444-2 du code du travail, issu de la transposition de la Directive 2002/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations), rappelle que 'l'évaluation', et pas uniquement le mesurage, est planifiée et réalisée par des personnes compétentes à des intervalles appropriés avec le concours, le cas échéant du service de santé au travail.
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