Article R4444-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-120 I al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques et, si nécessaire, le mesurage sont planifiés et réalisés par des personnes compétentes à des intervalles appropriés avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 14 janvier 2021, n° 17/05096
Infirmation partielle

[…] M. X Y invoque les dispositions des articles L4121-1 et R 4441-1 et suivants du code du travail, relevant qu'à plusieurs reprises le risque d'exposition aux chocs vibratoires avait été évoqué lors des réunions du CHSCT mais que la société ne l'en a pas préservé. […] Or, l'article R4444-2 du code du travail, issu de la transposition de la Directive 2002/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations), rappelle que 'l'évaluation', et pas uniquement le mesurage, est planifiée et réalisée par des personnes compétentes à des intervalles appropriés avec le concours, le cas échéant du service de santé au travail.

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  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Associé·
  • Assurance maladie·
  • Maladie professionnelle·
  • Risque·
  • Gauche·
  • Rente·
  • Droite·
  • Assurances
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